Politique

Le Conseil Constitutionnel déboute l’opposition parlementaire Sénégalaise

Le Conseil constitutionnel a délibéré le 20 juillet 2021, sur le recours déposé par le groupe des députés de l’opposition parlementaire contre la Loi n°11/2021 modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale adoptée le 25 juin

Le Conseil constitutionnel a délibéré le 20 juillet dernier, sur le recours déposé par le groupe des députés de l’opposition parlementaire contre la Loi n°11/2021 modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale adoptée le 25 juin 2021. Dans leur décision, les juges constitutionnels ont déclaré irrecevable ce recours tout en déclarant que «les dispositions visées par les requérants ne sont pas contraires à la constitution».

L ’opposition parlementaire perd sa énième bataille avec la majorité devant le Conseil constitutionnel. La haute juridiction a rejeté le recours déposé par le député Cheikh Bamba Dieye et ses collègues députés au fin de contrôler la conformité à l’esprit général de la Constitution et aux principes généraux du droit de l’ensemble des dispositions contenues dans les Lois n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal et n°11/2021 modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénal adoptées le 25 juin 2021 par l’Assemblée nationale.

Réuni à sa séance du 20 juillet où ont siégé Papa Oumar Sakho, président du Conseil constitutionnel, les juges Saïdou Nourou Tall, Mouhamadou Diawara et Abdoulaye Sylla, le Conseil a jugé «irrecevable» la demande tendant à faire contrôler l’ensemble des dispositions de la Loi n°65-60 du 21 juin 1965 portant Code pénal déposé par le groupe des députés de l’opposition parlementaire.

Pour justifier sa décision, le Conseil constitutionnel que plusieurs spécialistes du droit constitutionnel avaient présenté comme étant dans une situation d’incapacité de délibéré du fait d’un empêchement définitif de ses trois membres dont deux sont en fin de mandat et le dernier décédé, a évoqué 114 considérations.

Il a commencé par justifier sa capacité à délibérer malgré son sous nombre. Parmi ces raisons, il y a notamment le fait, selon lui, «que le législateur, en instaurant un système de surveillance des correspondances et communications à travers les dispositions de l’article 90-16, ne fait qu’aménager un mécanisme de prévention des infractions afin de garantir la sûreté des personnes et des biens, ce qui contribue au respect des libertés individuelles en adéquation avec les dispositions de la constitution ; qu’ainsi, ces deux premiers moyens ne sauraient être revenus».

Autre considération évoquée par les juges, c’est que «lorsqu’un droit ou une liberté est en concurrence avec une autre règle d’égale valeur, leur conciliation ne peut se faire que de manière à préserver l’intérêt général et l’ordre public qui sont des objectifs de valeur constitutionnelle» ou encore «que, même lorsqu’il s’agit de libertés fondamentales garanties par la Constitution, le législateur peut apporter des restrictions à leur exercice en invoquant d’autres principes à valeur constitutionnelle tels que la sauvegarde de l’ordre public ou la sauvegarde de l’intérêt général». Pour toutes ces raisons, ils ont déclaré que «les dispositions visées par les requérants ne sont pas contraires à la constitution».

Nando Cabral Gomis

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